Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531108
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.