Code du travail · Article

Article R4411-23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
  6. Section 3 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les substances dispensées de déclaration mentionnées à la sous-section 2 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé :

2. 1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;

3. 2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;

4. 3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.