Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit du précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 4411-14 ou aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20, aux résultats des essais et études réalisés par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
2. Le déclarant apporte toutefois la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.