Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
- Section 3 : Fabrication, importation et vente
- Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000018531092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-30 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.
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