Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Définitions et principes de classement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
- Section 2 : Définitions et principes de classement
IdentifiantLEGIARTI000025739663
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-4 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
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