Code du travail · Article

Article R4411-40

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispenses de déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
  6. Section 3 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 2 : Dispenses de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000018531070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.