Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
IdentifiantLEGIARTI000025739674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-50 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.