Code du travail · Article

Article R4411-50

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 3 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
  8. Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
IdentifiantLEGIARTI000025739674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-50 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →

1. Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'un mélange considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025739674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.