1. Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
Code du travail · Article
Article R4411-53
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
- Section 3 : Fabrication, importation et vente
- Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
- Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
IdentifiantLEGIARTI000025739739
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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