Code du travail · Article

Article R4411-62

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 3 : Fabrication, importation et vente
  7. Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000025739734
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-62 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →

1. L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

2. 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

3. 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

4. 3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025739734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.