Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 3 : Fabrication, importation et vente
Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000025739734
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-62 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
2. 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
3. 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
4. 3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.