Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Étiquetage et emballage
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
IdentifiantLEGIARTI000025739726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-69 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
2. Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges.
3. Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.
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