1. L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi.
Code du travail · Article
Article R4411-70
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
- Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
- Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
IdentifiantLEGIARTI000025739724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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