1. Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.
Code du travail · Article
Article R4411-71
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
- Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
- Sous-section 1 : Étiquetage et emballage
IdentifiantLEGIARTI000025739720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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