Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000022266170
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-76 du Code du travail (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
2. 1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4. 3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;
5. 4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.