Code du travail · Article

Article R4411-77

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
  6. Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
  7. Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000018530978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-77 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.

2. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-53-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.