Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000018530978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-77 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
2. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.