Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2012 au 6 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000025739713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-78 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.
2. Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.