Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000033699331
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-83 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
2. La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-52-13 et R231-57 (selon les données LEGI de la DILA).
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