Code du travail · Article

Article R4411-83

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs
  7. Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000033699331
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-83 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

2. La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-52-13 et R231-57 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.