Code du travail · Article

Article R4412-102

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043128577
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-102 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

2. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.