1. Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.
Code du travail · Article
Article R4412-114
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
- Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000025819001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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