Code du travail · Article

Article R4412-114

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000025819001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-114 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025819001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.