Code du travail · Article

Article R4412-115

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000043128566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-115 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.