RattachementParagraphe 5 : Information et formation des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000025818989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-117 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
2. L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
3. Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.