Code du travail · Article

Article R4412-118

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 6 : Organisation du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 6 : Organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000036483716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-118 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

2. 1° La durée de chaque vacation ;

3. 2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

4. 3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

5. 4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

6. Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.