Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 6 : Organisation du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
- Paragraphe 6 : Organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000025818982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-119 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
2. La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
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