Code du travail · Article

Article R4412-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000033769394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

2. 1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;

3. 2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

4. 3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

5. 4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;

6. 5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;

7. 6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-54-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.