Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
Paragraphe 8 : Traitement des déchets
IdentifiantLEGIARTI000025818942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-122 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les déchets sont :
2. 1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
3. 2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
4. 3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.