Code du travail · Article

Article R4412-122

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 8 : Traitement des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
  8. Paragraphe 8 : Traitement des déchets
IdentifiantLEGIARTI000025818942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-122 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les déchets sont :

2. 1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

3. 2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

4. 3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025818942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.