RattachementParagraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
IdentifiantLEGIARTI000025818927
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-126 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
2. A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :
3. 1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;
4. 2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.
5. Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.