Code du travail · Article

Article R4412-133-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
IdentifiantLEGIARTI000046860545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-133-1 du Code du travail (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.

2. Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1 er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046860545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.