Code du travail · Article

Article R4412-136

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage
IdentifiantLEGIARTI000046882713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-136 du Code du travail (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1 er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046882713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.