Code du travail · Article

Article R4412-140

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
IdentifiantLEGIARTI000027677724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-140 du Code du travail (version du 8 juillet 2013)Légifrance →

1. Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

2. 1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

3. 2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

4. 3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

5. 4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027677724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.