Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2013.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
- Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
IdentifiantLEGIARTI000027677724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-140 du Code du travail (version du 8 juillet 2013)Légifrance →
1. Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
2. 1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
3. 2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
4. 3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
5. 4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
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