Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2013.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 6 : Formation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
- Paragraphe 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000027677713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-141 du Code du travail (version du 8 juillet 2013)Légifrance →
1. La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.
2. L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.