Code du travail · Article

Article R4412-141

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 6 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000027677713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-141 du Code du travail (version du 8 juillet 2013)Légifrance →

1. La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

2. L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027677713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.