Code du travail · Article

Article R4412-142

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 6 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
  7. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant
  8. Paragraphe 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000025818865
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-142 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

2. 1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

3. 2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025818865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.