RattachementParagraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante
Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire
IdentifiantLEGIARTI000025818801
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-145 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :
2. 1° La nature de l'intervention ;
3. 2° Les matériaux concernés ;
4. 3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
5. 4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;
6. 5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
7. 6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;
8. 7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
9. 8° Les procédures de gestion des déchets ;
10. 9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.
11. Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.