Code du travail · Article

Article R4412-152

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques
IdentifiantLEGIARTI000053786005
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-152 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :


Dénomination

Numéro

CE (1)

Numéro CAS (2)

Valeur limite biologique

Observation

Mesures transitoires

Plomb et composés inorganiques

-

-

150 µg/L (3)

(4)

300 µg/L jusqu'au

31 décembre 2028 (5)

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Microgramme de plomb par litre de sang.

(4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

(5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-17 et R231-58-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.