Code du travail · Article

Article R4412-154

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Silice cristalline
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 3 : Silice cristalline
IdentifiantLEGIARTI000044620011
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-154 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

2. Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-58-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044620011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.