Code du travail · Article

Article R4412-155

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Silice cristalline
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 3 : Silice cristalline
IdentifiantLEGIARTI000044620004
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-155 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

2. 1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

5. 4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

6. 5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-58-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044620004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.