Code du travail · Article

Article R4412-156

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 4 : Plomb et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000018530538
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-156 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.

2. Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-58-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.