RattachementSous-section 4 : Plomb et ses composés
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000018530536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-157 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.