Code du travail · Article

Article R4412-158

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 4 : Plomb et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000018530534
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-158 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.

2. Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-58-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.