Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Plomb et ses composés
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
- Sous-section 4 : Plomb et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000018530534
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-158 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
2. Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
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