Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 10 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Plomb et ses composés
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000033769350
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-160 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
2. 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
3. 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.