Code du travail · Article

Article R4412-163

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Chrome et ses composés
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 6 : Chrome et ses composés
IdentifiantLEGIARTI000018530520
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-163 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent, ou chrome VI, soluble du poids sec total du ciment.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-58-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018530520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.