Code du travail · Article

Article R4412-28

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
  8. Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000021490881
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-28 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-54-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021490881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.