RattachementSous-section 1 : Champ d'application et définitions
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000030680417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-3 du Code du travail (version du 6 juin 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
2. 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;
3. 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.