Code du travail · Article

Article R4412-3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000030680417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-3 du Code du travail (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

2. 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

3. 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-54-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030680417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.