Code du travail · Article

Article R4412-30

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
  8. Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043128569
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-30 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

2. Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-54-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.