RattachementParagraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
IdentifiantLEGIARTI000025739697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-32 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
2. 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
3. 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.