Code du travail · Article

Article R4412-32

Article en vigueur depuis le 22 avril 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition
  8. Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
IdentifiantLEGIARTI000025739697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-32 du Code du travail (version du 22 avril 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

2. 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

3. 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-54-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025739697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.