RattachementSous-section 7 : Information et formation des travailleurs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000036483735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
2. 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
3. 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
4. 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.