1. L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
Code du travail · Article
Article R4412-39-1
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
- Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000030678223
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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