Code du travail · Article

Article R4412-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769381
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°97-331 du 10 avril 1997, R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.