1. Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Code du travail · Article
Article R4412-48
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
- Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
- Paragraphe 2 : Surveillance médicale
- Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000029237314
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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