RattachementSous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769370
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-50 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
2. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
3. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.