Code du travail · Article

Article R4412-50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769370
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-50 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

2. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

3. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.