Code du travail · Article

Article R4412-51-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-51-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

2. En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.