RattachementSous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-51-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
2. En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.
Aller plus loin
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