Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000031818117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
2. 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;
3. 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.