Code du travail · Article

Article R4412-54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 2 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000031818117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

2. 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

3. 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-16 et R231-56-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031818117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.